Lexique - D - Description

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Description
Celle-ci doit indiquer de façon non équivoque l'origine, la matière, la datation, l'attribution et l'état d'un bien. Un décrêt de 1981 a défini clairement la portée des mentions qui figurent habituellement dans les catalogues de vente, bordereau ou factures d'achat.
Journal Officiel de la République Française en date du 20 Mars 1981. (décret n° 81-255 du 3 Mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection.) :

Article Ier : Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels procédant à une vente publique aux enchères doivent si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, I'origine et l'ancienneté de la chose vendue.

Article 2 : La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou de l'objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

Article 3 : A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur. Le même effet s'attache à l'emploi du terme « par » ou « de » suivi de la désignation de l'auteur. Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l' oeuvre.

Article 4 : L'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.

Article 5 : L'emploi des termes « atelier de » suivis d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le nom sur plusieurs générations.

Article 6 : L'emploi des termes "école de" suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une oeuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante après sa mort. Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme « école de » garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste avant participé à ce mouvement.

Article 7 : Les expressions "dans le goût de", "style", "manière de", "genre de", "d'après", "façon de" ne confèrent aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'oeuvre, ou d'école.

Article 8 : Tout fac-similé sur moulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel.

Article 9 : Tout fac-similé sur moulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe lll du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "reproduction".